Le contrat de collaboration conclu le 31 juillet 2021 est régi par le Code de déontologie médicale figurant au Code de la santé publique et par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 02 août 2005.
L’article R.4127-87 du Code de la santé publique dispose que :
« Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 02 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’un médecin collaborateur salarié. Chacun d’entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l’interdiction du compérage. »
S’agissant de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 02 août 2005, il dispose notamment que :
« I – Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé […] peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II – A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
III – Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : […] 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle […] »
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) définit davantage le contrat de collaboration :
« Le contrat de collaboration est l’acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. […] Les sommes que [le collaborateur] paie au praticien titulaire constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, d’une partie de la clientèle […] »
En pratique, les contrats de collaboration libérale prévoient habituellement que :
- le Médecin titulaire met à la disposition du Médecin collaborateur l’ensemble des moyens de ses lieux d’exercice (salle d’attente, bureau de consultations, secrétariat, frais de téléphonie, télécopie, internet, conservation des dossiers médicaux, de documentation, etc.) ;
- en contrepartie, le Médecin collaborateur verse au Médecin titulaire une redevance qui peut être fixe ou variable, calculée habituellement sous forme de pourcentage sur la totalité des honoraires perçus dans le cadre de la collaboration (moyenne constatée : 20%)
Il en ressort que le principe essentiel du contrat de collaboration est l’assistance et l’aide au Médecin titulaire dans l’exercice de son activité professionnelle et notamment de la gestion de sa patientèle.
Si le contrat de collaboration libérale permet au Médecin collaborateur de constituer sa patientèle personnelle et d’utiliser à cet égard les moyens mis à sa disposition par le Médecin titulaire, il ne s’agit toutefois que d’une faculté qui est exploitée à la libre discrétion du Médecin collaborateur.
Ce principe justifie ainsi que le Médecin titulaire mette à disposition ses locaux d’exploitation, ainsi que les moyens associés (matériel, secrétariat, etc.), afin que le Médecin collaborateur n’ait pas à se soucier de la gestion du cabinet dont il n’est pas propriétaire, et sur lequel il n’a aucun droit.
En conséquence, la circonstance selon laquelle le Médecin titulaire aurait mis à disposition du Médecin collaborateur des locaux et du matériel d’exploitation mis en commun dans le cadre d’une structure de moyens (SCM), n’a pas une incidence sur le contrat de collaboration, la participation financière du Médecin collaborateur étant seulement limitée à la redevance fixée.
En revanche, les Médecins titulaires qui sont associés dans une structure de moyens devront s’assurer de pouvoir librement s’adjoindre d’un Médecin collaborateur (i), et des conséquences de ce « recrutement » sur la répartition des charges de la structure de moyens (ii), une clause pouvant prévoir une répartition inégale sur la base de l’usage des moyens mis à disposition.